La consultation du CSE sur l’impact environnementale d’un projet de restructuration de l’entreprise

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Depuis le 22 août 2022 la loi « Climat » le rôle du CSE est renforcé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et l’employeur « est débiteur d’une obligation d’information-consultation (…) sur la question des enjeux de transition écologique ».

 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les attributions générales[1] du CSE comportent désormais une obligation d’information et de consultation sur « les conséquences environnementales » des mesures qui tendent, de manière non limitative, à :

1° Affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° Modifier son organisation économique ou juridique ;

3° Affecter les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° Introduire de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

 

La loi « Climat » a également créé une obligation d’information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, au cours de chacune des trois consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise ou encore la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi[2].

Ces modifications ont induit des incertitudes sur les obligations de consultation du CSE en matière environnementale : s’agit-il d’une consultation distincte ? Concerne-t-elle uniquement les 3 consultations récurrentes ? Qu’en est-il des informations-consultations ponctuelles ?

Un jugement du TJ de Nantes du 22 décembre 2022 apporte les premières précisions du juge judiciaire sur l’information environnementale dont est débiteur l’employeur au titre d’une consultation ponctuelle.

Le cas en question concerne la consultation du CSE dans le cadre d’un projet de déménagement de ses locaux : lors de la présentation du projet, l’employeur n’a communiqué aucune étude d’impact environnemental du projet malgré plusieurs demandes du CSE qui a décidé de recourir à une mission d’expertise.

 

C’est dans ce contexte que le CSE avait saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir, d’une part, la transmission d’informations supplémentaires sur l’impact environnemental du projet de déménagement et, d’autre part, la prorogation du délai d’information-consultation dont le point de départ devait être fixé à la date de la réunion extraordinaire organisée en fin de procédure, correspondant à la communication au CSE des premières informations en matière environnementale.

 

Le jugement[3] donne raison au CSE et apporte des éléments de réponse aux incertitudes qui persistaient jusqu’ici autour de cette question. Pour les juges, cette obligation d’information sur les conséquences environnementales est « une évidence, plus qu’une simple obligation légale ». Sur un ton plutôt lyrique, les juges estiment que : « il convient d’observer que l’activité exercée par la société…en fait un acteur de la transition énergétique et que la question environnementale entre dans la culture de l’entreprise, au même titre que la musique pour un orchestre, le milieu marin pour une conserverie de poissons, ou la connaissance du corps humain pour les services de santé ».

 

Par ailleurs, les juges soulignent qu’il « est particulièrement regrettable et même constitue, pour la société, une défaillance grave à son obligation d’information qu’elle devrait assumer de sa propre initiative sans attendre les réclamations de l’élu ou de l’expert ». Les délais de consultations ont été prolongés sur la base de ces éléments.

 

Les positions respectives attendues de la part de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat ou bien par des Cours d’Appel apporterons certainement les clarifications nécessaires à ces questions.

L’ANI du 11 avril 2023 qui porte sur « La transition écologique et le dialogue sociale » est en cours de signature (les OS ont jusqu‘au 24 avril pour le signer). Cet accord propose de prendre appui sur l’article L2312-8 du code du travail pour souligner la compétence environnementale du CSE dans le cadre des consultations ponctuelles :

« (…) le CSE doit être consulté avant toute prise de décision de l’employeur ayant un impact sur la marche générale de l’entreprise.

Après avoir été dûment informé par l’employeur sur le projet, notamment sur ses conséquences environnementales, et avoir éventuellement exercé son droit de recourir à l’expertise, le CSE rend un avis, qui prend en compte l’impact environnemental. L’avis du CSE peut inclure des vœux et des propositions de nature à favoriser la mise en œuvre d’une transition écologique socialement juste dans l’entreprise, qui seront examinés par l’employeur. »

 

 

Si vous estimez que l’employeur est défaillant à son obligation d’information du CSE sur les questions environnementales. L’équipe DEGEST, à travers notamment son partenariat avec des avocats spécialisés dans la défense des intérêts des CSE et des salariés, peut vous apporter une assistance et vous orienter vers un conseil juridique dans le cadre des consultations ponctuelles en cas de projet important ou lors des 3 consultations annuelles obligatoires.

[1] Article L.2312-8 du code du travail

[2] Articles L.2312-17 et L.2312-22 du code du travail

[3] TJ de Nantes, 22 décembre 2022, n° 22/01144

 

Photo de Norbert Graube

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